Code des procédures civiles d'exécution

Article R532-5

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire › Section 2 : Dispositions communes

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;

2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;

3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

Jurisprudence

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