Code des procédures civiles d'exécution

Article R631-4

Partie réglementaire › LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON › Chapitre unique

Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

Pour aller plus loin

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