Code des procédures civiles d'exécution

Article R121-7

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un avocat ;

2° Leur conjoint ;

3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Jurisprudence

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