Code des procédures civiles d'exécution

Article R641-5

Partie réglementaire › LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre unique

Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

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