Code rural et de la pêche maritime

Article R511-49

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 3 : Elections › Sous-section 6 : Opérations de vote › Paragraphe 3 : Recensement des votes.

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

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