L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Code rural et de la pêche maritime
Article R203-5
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
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