Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
Code forestier
Article R141-29
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
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