Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.
Code forestier
Article R141-29-1
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
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