Code forestier

Article R142-11

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 1 : Mise en défens

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.

Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.

L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.

Pour aller plus loin

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