Code forestier

Article D175-1

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Champ d'application

Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine :

1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ;

2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.

Pour aller plus loin

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