Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Code forestier
Article R213-33
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 2 : Adjudication
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