L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des fouilles à d'autres travaux que ceux pour lesquels les extractions ont été autorisées.
Code forestier
Article R213-74
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics
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