Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.
Code forestier
Article D222-10
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration › Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.