S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés au premier alinéa du même article.
Code forestier
Article D224-1
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration
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