L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.
Code forestier
Article R233-19
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 4 : Extension et fusion
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