Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des finances publiques, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Code forestier
Article R274-1
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Dispositions générales
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