Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code forestier
Article R275-8
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 4 : Dispositions pénales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.