Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code forestier
Article R275-13
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 4 : Dispositions pénales
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