Code forestier

Article R312-2

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 1 : Critères d'application

Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

Pour aller plus loin

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