Code forestier

Article D315-1

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L. 315-2, de la conservation ou de la régie des bois et forêts d'un particulier, il le fait par un contrat passé conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle.

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