Code forestier

Article R321-31

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables

En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

Pour aller plus loin

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