Les dispositions de l'article R. 321-19 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.
Code forestier
Article R321-36
Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
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