Code forestier

Article R374-10

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou sans que le montant total de l'amende ne puisse être supérieur à celui prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.