Code de la santé publique

Article D4151-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre V : Profession de sage-femme › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation

Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.

Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.

Pour aller plus loin

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