Code de la santé publique

Article D4151-23

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre V : Profession de sage-femme › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation

Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.

Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.

Pour aller plus loin

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