Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.
Code de la santé publique
Article D6124-301
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
Jurisprudence
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2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
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