Code de la sécurité sociale

Article R165-51

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées › Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11

Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 :

1° Les produits pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;

2° Les produits dont le service attendu ou rendu est insuffisant ;

3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;

4° Les produits susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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