Code rural et de la pêche maritime

Article R621-45

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre II : Les organismes d'intervention › Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer). › Section 3 : Régime financier et comptable.

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

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