Code rural et de la pêche maritime

Article D654-30

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes › Section 4 : La production et la vente du lait › Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité › Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité

I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :

1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;

3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

4° Le pH, l'acidité Dornic ;

5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

6° Le point de congélation ;

7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;

8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

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