Code de la santé publique

Article R4322-37

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.

Ces principes sont :

1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;

2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de l'article R. 4322-1 ;

3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;

4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient.

Pour aller plus loin

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