A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R321-21
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. civ. 2e, 5 octobre 2023, n° 21-17.190RejetIl résulte de la combinaison des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faireLire la décision
- Cass. civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.170Rejet et cassation partielle sans renvoiLe juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilièreLire la décision
- Cass. civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-21.293Cassation partielle sans renvoiLes dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R.…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-24.199Cassation partielleEn application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un…Lire la décision
- Cass. avis, 18 avril 2018, n° 18-70.005Avis sur saisineLa sanction de la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire Le juge de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 19 octobre 2017, n° 16-15.236RejetEn application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice…Lire la décision
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