Code des procédures civiles d'exécution

Article R311-5

Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique › Section 2 : La procédure

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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