Code rural et de la pêche maritime

Article R214-106

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.

Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :

a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;

b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :

- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;

- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.

Pour aller plus loin

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