Code rural et de la pêche maritime

Article R214-97

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux

Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont consignés les éléments de suivi des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche.

Ces registres sont conservés pendant cinq années.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.