Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.
Code du travail
Article R3231-2-1
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 1 : Dispositions générales
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