Code du travail

Article D3231-2-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 1 : Dispositions générales

Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant du salaire minimum de croissance réalisée au regard des valeurs de référence suivantes :

-60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;

-50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.

Cette évaluation peut être prise en compte pour l'application des articles L. 3231-10 et L. 3423-3.

Pour aller plus loin

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