Code pénal

Article R321-6-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

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