Code de l'environnement

Article R543-29

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 4 : Substances dites " PCB " › Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB

Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Pour aller plus loin

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