Code rural et de la pêche maritime

Article R173-33

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 3 : Modification des statuts

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices.

Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

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