La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
Code de la sécurité sociale
Article R123-40
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 6 : Formation continue.
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