Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Code de l'éducation
Article D231-42
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
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