Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Code de l'éducation
Article D612-35
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master
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