Code de l'éducation

Article D613-16

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 1 : Diplômes nationaux › Paragraphe 3 : Diplômes du deuxième cycle › Sous-paragraphe 2 : Les formations dans les instituts de préparation à l'administration générale

Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.

Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.