Code de l'éducation

Article D719-37

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin

Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.