Code de l'éducation

Article R631-20

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.

La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

Pour aller plus loin

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