La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.
Code de l'éducation
Article R631-21
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
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