Code de l'éducation

Article D633-23

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées

Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.

Pour aller plus loin

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