Code de l'éducation

Article R633-26

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre III : Les études pharmaceutiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.

Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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