Code de l'éducation

Article D675-11

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Pour aller plus loin

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