Code de l'éducation

Article D675-12

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.

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